PROJET DE LOI 14
Loi modifiant la Loi sur les pratiques d’inscription équitables dans les professions réglementées
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 2 de la Loi sur les pratiques d’inscription équitables dans les professions réglementées, chapitre 39 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2022, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« candidat à la mobilité de la main-d’œuvre » Particulier qui est actuellement inscrit auprès d’un organisme de réglementation extraprovincial l’autorisant à exercer une profession réglementée et qui présente auprès d’un organisme de réglementation au Nouveau-Brunswick une demande d’inscription en vue d’obtenir l’autorisation d’y exercer la même profession réglementée ou une profession réglementée essentiellement similaire. (labour mobility applicant)
« document d’inscription » Certificat, permis, licence ou toute autre forme d’attestation officielle délivrée par un organisme de réglementation extraprovincial indiquant qu’un particulier est inscrit auprès de celui-ci et a ainsi l’autorisation d’exercer une profession réglementée. (registration document)
« organisme de réglementation extraprovincial » Organisme de réglementation dans une province ou un territoire du Canada autre que le Nouveau-Brunswick. (extra-provincial regulatory body)
2 L’article 6 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa d), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
e)  de respecter les exigences de la présente loi et des règlements relatives à l’inscription des candidats à la mobilité de la main-d’œuvre.
3 L’article 7 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
7( 1.1) Le ministre peut, au titre du paragraphe (1), exiger de l’organisme de réglementation qu’il examine une décision prise au titre du paragraphe 8.1(9) afin de s’assurer de sa conformité aux exigences de la présente loi et des règlements relatives à l’inscription des candidats à la mobilité de la main-d’œuvre.
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
Candidats à la mobilité de la main-d’œuvre : autorisation à exercer une profession réglementée
8.1( 1) Pour être inscrit auprès d’un organisme de réglementation et ainsi autorisé à y exercer une profession réglementée sous le régime du présent article, le candidat à la mobilité de la main-d’œuvre est tenu de satisfaire :
a)  aux exigences prescrites par règlement;
b)  à toute autre exigence que fixe le ministre.
8.1( 2) Le candidat à la mobilité de la main-d’œuvre qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1) peut remettre, selon ce que prévoient les règlements, un document d’inscription à un organisme de réglementation afin d’être inscrit auprès de celui-ci et ainsi autorisé à y exercer la même profession réglementée que celle que l’organisme de réglementation extraprovincial l’autorise à exercer du fait de son inscription auprès de celui-ci ou une profession réglementée essentiellement similaire.
8.1( 3) Le particulier autorisé à exercer une profession réglementée qui est exemptée de la mobilité de la main-d’œuvre par le Nouveau-Brunswick au titre du chapitre 7 de l’Accord de libre-échange canadien afin de réaliser un objectif légitime n’est pas autorisé à remettre de document d’inscription en vertu du paragraphe (2).
8.1( 4) L’organisme de réglementation avise, selon ce que prévoient les règlements, le candidat à la mobilité de la main-d’œuvre de la réception du document d’inscription visé au paragraphe (2).
8.1( 5) À compter de la date à laquelle l’organisme de réglementation avise le candidat à la mobilité de la main-d’œuvre de la réception de son document d’inscription jusqu’à la date à laquelle l’organisme de réglementation prend une décision au titre du paragraphe (9), inclusivement, le candidat à la mobilité de la main-d’œuvre est réputé inscrit auprès de l’organisme de réglementation et dispose ainsi :
a)  soit d’un champ d’activité complet aux fins d’exercice de la profession réglementée au Nouveau-Brunswick, s’il dispose d’un champ d’activité équivalent ou plus large aux fins d’exercice de la même profession réglementée ou d’une profession réglementée essentiellement similaire du fait de son inscription auprès d’un organisme de réglementation extraprovincial;
b)  soit d’un champ d’activité limité aux fins d’exercice de la profession réglementée au Nouveau-Brunswick, s’il dispose d’un champ d’activité limité aux fins d’exercice de la même profession réglementée ou d’une profession réglementée essentiellement similaire du fait de son inscription auprès d’un organisme de réglementation extraprovincial.
8.1( 6) Il est entendu qu’un candidat à la mobilité de la main-d’œuvre qui, du fait de son inscription auprès d’un organisme de réglementation extraprovincial l’autorisant à exercer une profession réglementée, dispose d’un champ d’activité plus large que celui prévu au Nouveau-Brunswick n’est pas réputé disposer de ce champ d’activité plus large aux fins d’exercice de la profession réglementée au Nouveau-Brunswick.
8.1( 7) Après avoir reçu un avis de réception de son document d’inscription, le candidat à la mobilité de la main-d’œuvre remet, selon ce que prévoient les règlements, une demande d’inscription à l’organisme de réglementation dans le délai fixé par règlement.
8.1( 8) Si le candidat à la mobilité de la main-d’œuvre ne remet pas la demande d’inscription visée au paragraphe (7) dans le délai fixé par règlement, il cesse d’être réputé inscrit auprès de l’organisme de réglementation aux fins d’exercice de la profession réglementée en vertu de l’alinéa (5)a) ou b).
8.1( 9) Après avoir reçu et examiné une demande d’inscription, l’organisme de réglementation, selon ce que prévoient les règlements et dans le délai fixé par règlement :
a)  soit confirme l’inscription visée à l’alinéa (5)a) ou b);
b)  soit refuse l’inscription du candidat à la mobilité de la main-d’œuvre s’il est déterminé qu’il ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (1).
8.1( 10) L’organisme de réglementation ne peut refuser de renouveler l’inscription d’un particulier qui, sous le régime du présent article, dispose d’un champ d’activité limité dans l’exercice d’une profession réglementée pour motif qu’il dispose d’un champ d’activité limité.
8.1( 11) Aux fins d’application du paragraphe 7(3), le respect, par un organisme de réglementation, des exigences du présent article et des règlements ne constitue pas une modification de ses pratiques d’évaluation des compétences ou de ses conditions d’inscription.
Candidats à la mobilité de la main-d’œuvre : renseignements faux ou trompeurs
8.2 Le candidat à la mobilité de la main-d’œuvre qui fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs à un organisme de réglementation sous le régime de l’article 8.1 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
5 L’article 14 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  prévoir des dispositions concernant les exigences relatives à l’inscription d’un candidat à la mobilité de la main-d’œuvre;
d.2)  prescrire des exigences aux fins d’application de l’alinéa 8.1(1)a);
d.3)  prévoir des dispositions concernant la remise de documents d’inscription aux fins d’application du paragraphe 8.1(2), notamment :
( i) prescrire des exigences relatives aux documents d’inscription,
( ii) prescrire tous les autres documents ou renseignements supplémentaires que fournit le candidat à la mobilité de la main-d’œuvre;
d.4)  prévoir des dispositions concernant les exigences relatives à l’avis de réception d’un document d’inscription aux fins d’application du paragraphe 8.1(4);
d.5)  prévoir des dispositions concernant les demandes d’inscription aux fins d’application du paragraphe 8.1(7), notamment :
( i) fixer le délai pour la remise d’une demande,
( ii) prescrire les documents ou les renseignements qu’est tenu de fournir le candidat à la mobilité de la main-d’œuvre aux fins d’autorisation à exercer une profession réglementée;
d.6)  prévoir des dispositions concernant l’inscription d’un candidat à la mobilité de la main-d’œuvre, notamment :
( i) prescrire les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir l’autorisation d’exercer une profession réglementée,
( ii) prescrire les renseignements qui n’ont pas besoin d’être fournis pour obtenir l’autorisation d’exercer une profession réglementée,
( iii) interdire à un organisme de réglementation d’exiger qu’un candidat à la mobilité de la main-d’œuvre fournisse les renseignements visés au sous-alinéa (ii);
d.7)  prévoir des dispositions concernant les décisions que prend un organisme de réglementation au titre du paragraphe 8.1(9), notamment :
( i) fixer le délai pour prendre une décision,
( ii) prescrire les modalités selon lesquelles le candidat à la mobilité de la main-d’œuvre est avisé de la décision;
d.8)  prévoir des dispositions concernant des règles supplémentaires s’appliquant à un candidat à la mobilité de la main-d’œuvre autorisé à exercer une profession réglementée sous le régime de l’article 8.1;
b)  au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa b), par la suppression de « d’organismes de réglementation » et son remplacement par « d’organismes de réglementation, de professions réglementées ou de candidats à la mobilité de la main-d’œuvre, selon le cas »;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « d’organismes de réglementation visée » et son remplacement par « d’organismes de réglementation, de professions réglementées ou de candidats à la mobilité de la main-d’œuvre visée, selon le cas ».
6 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.